Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
8. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«capacité calorifique nominale» : débit calorifique maximal d’alimentation d’un appareil de combustion ou d’un four industriel selon les spécifications fournies par son fabricant, ou dans le cas où une autorisation délivrée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au regard de cet appareil ou de ce four prévoit un débit calorifique différent, le débit calorifique mentionné à l'autorisation;
«déchets biomédicaux» : déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12);
«matière dangereuse» : matière dangereuse au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«matière dangereuse résiduelle» : matière dangereuse résiduelle au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
«matière toxique» : matière toxique au sens des paragraphes 2 et 3 de la définition de matière toxique prévue à l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses;
«procédé» : toute méthode, réaction ou opération par laquelle les matières traitées subissent un changement chimique ou un changement physique, dans ce dernier cas le procédé comprenant toutes les opérations successives sur une même matière qui entraînent le même genre de changement physique;
«puissance nominale» : puissance utile maximale d’un appareil selon les spécifications fournies par son fabricant, ou dans le cas où une autorisation délivrée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au regard de cet appareil prévoit une puissance différente, la puissance mentionné à l'autorisation;
«taux d’alimentation» : le poids total des matières introduites dans un procédé industriel pendant un cycle complet d’opération, à l’exclusion des combustibles liquides et gazeux et de l’air;
«tension de vapeur» : la pression partielle à l’équilibre exercée par un liquide organique volatil tel que spécifié par la méthode intitulée «Test Method for Vapor Pressure-Temperature Relationship and Initial Decomposition Temperature of Liquids by Isoteniscope» publiée par American Society of Testing and Materials (ASTM-D-2879-97 (2007)).
D. 501-2011, a. 8; D. 1228-2013, a. 2; N.I. 2019-12-01.
8. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«capacité calorifique nominale»: débit calorifique maximal d’alimentation d’un appareil de combustion ou d’un four industriel selon les spécifications fournies par son fabricant, ou dans le cas où un certificat d’autorisation délivré par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au regard de cet appareil ou de ce four prévoit un débit calorifique différent, le débit calorifique mentionné au certificat;
«déchets biomédicaux»: déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12);
«matière dangereuse»: matière dangereuse au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«matière dangereuse résiduelle»: matière dangereuse résiduelle au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
«matière toxique»: matière toxique au sens des paragraphes 2 et 3 de la définition de matière toxique prévue à l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses;
«procédé»: toute méthode, réaction ou opération par laquelle les matières traitées subissent un changement chimique ou un changement physique, dans ce dernier cas le procédé comprenant toutes les opérations successives sur une même matière qui entraînent le même genre de changement physique;
«puissance nominale»: puissance utile maximale d’un appareil selon les spécifications fournies par son fabricant, ou dans le cas où un certificat d’autorisation délivré par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au regard de cet appareil prévoit une puissance différente, la puissance mentionnée au certificat;
«taux d’alimentation»: le poids total des matières introduites dans un procédé industriel pendant un cycle complet d’opération, à l’exclusion des combustibles liquides et gazeux et de l’air;
«tension de vapeur»: la pression partielle à l’équilibre exercée par un liquide organique volatil tel que spécifié par la méthode intitulée «Test Method for Vapor Pressure-Temperature Relationship and Initial Decomposition Temperature of Liquids by Isoteniscope» publiée par American Society of Testing and Materials (ASTM-D-2879-97 (2007)).
D. 501-2011, a. 8; D. 1228-2013, a. 2.
8. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«capacité calorifique nominale»: débit calorifique maximal d’alimentation d’un appareil de combustion ou d’un four industriel selon les spécifications fournies par son fabricant, ou dans le cas où un certificat d’autorisation délivré par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au regard de cet appareil ou de ce four prévoit un débit calorifique différent, le débit calorifique mentionné au certificat;
«déchets biomédicaux»: déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12);
«matière dangereuse»: matière dangereuse au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«matière dangereuse résiduelle»: matière dangereuse résiduelle au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
«matière toxique»: matière toxique au sens des paragraphes 2 et 3 de la définition de matière toxique prévue à l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses;
«procédé»: toute méthode, réaction ou opération par laquelle les matières traitées subissent un changement chimique ou un changement physique, dans ce dernier cas le procédé comprenant toutes les opérations successives sur une même matière qui entraînent le même genre de changement physique;
«puissance nominale»: puissance utile maximale d’un appareil selon les spécifications fournies par son fabricant, ou dans le cas où un certificat d’autorisation délivré par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au regard de cet appareil prévoit une puissance différente, la puissance mentionnée au certificat;
«taux d’alimentation»: le poids total des matières introduites dans un procédé industriel pendant un cycle complet d’opération, à l’exclusion des combustibles liquides et gazeux et de l’air de combustion;
«tension de vapeur»: la pression partielle à l’équilibre exercée par un liquide organique volatil tel que spécifié par la méthode intitulée «Test Method for Vapor Pressure-Temperature Relationship and Initial Decomposition Temperature of Liquids by Isoteniscope» publiée par American Society of Testing and Materials (ASTM-D-2879-97 (2007)).
D. 501-2011, a. 8.